Un membre mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d'un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental territorialement compétents avant que ce retrait prenne effet.
Code de l'action sociale et des familles
Article R312-194-39
Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale › Section 4 : Coordination des interventions › Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux › Paragraphe 5 : Retrait et dissolution
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