Code de l'action sociale et des familles

Article R314-193-12

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux

Lorsque le groupement territorial social et médico-social n'exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au président du conseil départemental, dès leur réception, une copie du budget, de l'état réalisé des recettes et des dépenses et du compte administratif.

Le président du conseil départemental peut, dans un délai de sept jours, formuler des observations portant, notamment, sur les clés de répartition arrêtées par l'assemblée générale, les refacturations aux établissements membres, ainsi que l'équilibre financier général du groupement. Ces observations sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur du groupement.

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