Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 sont égaux à ceux fixés respectivement au I de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale pour la part calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code et au II du même article pour la part calculée sur la totalité de l'assiette.
Code rural et de la pêche maritime
Article D731-121
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.