Code rural et de la pêche maritime

Article D731-123

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 3 : Assurance vieillesse.

L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.

Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.