Code rural et de la pêche maritime

Article D731-131

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à R. 731-20, la cotisation prévue au 1° de l'article D. 731-130 due par les assurés volontaires est assise sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.

Toutefois, la cotisation mentionnée au 2° de l'article D. 731-130, lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.

Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.

Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.

Pour aller plus loin

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