Code rural et de la pêche maritime

Article D731-131-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent pour elles-mêmes la cotisation prévue au 2° de l'article D. 731-130, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131.

Les dispositions du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.

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