Code de l'éducation

Article R914-10-24

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés › Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux › Sous-section 3 : Dispositions communes.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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