Code rural et de la pêche maritime

Article R812-24-16

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics › Sous-section 7 : Discipline › Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.

Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.

Pour aller plus loin

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