Code rural et de la pêche maritime

Article R912-123

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture › Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.

Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117

Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.