Code de la santé publique

Article R6123-78

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre II : Equipement sanitaire › Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds › Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques › Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25

L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :

1° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;

2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

3° Le site sur lequel l'activité est exercée.

Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.

A titre exceptionnel, un établissement autorisé uniquement pour les adultes peut prendre en charge un enfant pour lequel il n'existe pas d'alternative thérapeutique disponible dans un délai compatible avec son état de santé. Cette condition est vérifiée par l'Agence de la biomédecine avant l'enregistrement de l'inscription de l'enfant sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1.

Pour aller plus loin

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