Code de la santé publique

Article L3322-2

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre II : Boissons › Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.

Les boissons alcooliques livrées par le fabricant ou l'importateur, détenues, transportées, mises en vente, vendues ou offertes à titre gratuit portent sur l'étiquette notamment leur dénomination ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur.

Il est interdit d'y joindre aucune qualification ni aucun commentaire tendant à présenter la boisson comme possédant une valeur hygiénique ou médicale.

Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes.

Pour aller plus loin

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