Code de la santé publique

Article R5523-4

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre V : Mayotte, Îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Îles Wallis et Futuna › Chapitre III : Dispositions pénales et financières

Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :

1° Au 1° de l'article R. 5462-1, les mots : “Pour un établissement de santé, un groupement de coopération sanitaire ou un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article R. 5222-4” sont remplacés par les mots : “Pour l'agence de santé du territoire” ;

2° Aux articles R. 5462-3 et R. 5462-4, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Pour aller plus loin

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