Code de la santé publique

Article L6111-1-7

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé › Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.

Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement des parents ou des responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l'hospitalisation de l'enfant en leur sein, lorsque l'éloignement de l'établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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