Code de la santé publique

Article D4362-22

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées › Chapitre II : Opticien-lunetier › Section 5 : Règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

Par dérogation à l'article D. 4362-18, l'opticien-lunetier peut réaliser les actes professionnels relevant de sa compétence conformément aux dispositions du présent code dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Pour chaque intervention, l'opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et le cas échéant au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Pour aller plus loin

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