Code de l'éducation

Article R222-14

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. › Chapitre II : Les services académiques et départementaux › Section 2 : Autorités administratives déconcentrées › Sous-section 1 : Le recteur. › Paragraphe 1 : Dispositions communes

Nul ne peut être nommé recteur de région académique ou recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, les personnes qui ne sont pas habilitées à diriger des recherches peuvent être nommées dans les emplois mentionnés au premier alinéa, dans la limite de 40 % de l'effectif de ces emplois.

Pour aller plus loin

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