Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette fonction.
Code de l'éducation
Article R222-13
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. › Chapitre II : Les services académiques et départementaux › Section 2 : Autorités administratives déconcentrées › Sous-section 1 : Le recteur. › Paragraphe 1 : Dispositions communes
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