Code rural et de la pêche maritime

Article R243-23

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés

I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est accordée, sur proposition de la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1, à l'établissement qui remplit les conditions suivantes :

1° L'établissement délivre une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant des compétences pour conseiller la clientèle d'un vétérinaire, contribuer à l'organisation interne d'un établissement de soins vétérinaires, maintenir l'hygiène au sein de cet établissement et assister le vétérinaire en soins et en chirurgie ;

2° Il présente les conditions d'équipement et de fonctionnement nécessaires pour garantir la qualité de l'enseignement proposé à l'habilitation ;

3° Il justifie de résultats satisfaisants d'insertion professionnelle dans le secteur d'activité pour lequel la certification professionnelle visée au 1° est détenue.

II. - La durée de l'habilitation est de cinq ans.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient la liste des centres de formation habilités.

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