Code rural et de la pêche maritime

Article R811-13

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.

I. - Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés, d'une part, aux e et g à i du 1° du I de l'article R. 811-12, d'autre part, aux b à d du 3° du I du même article.

Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.

II. - Les mandats du président et du vice-président sont de quatre ans. Ils sont renouvelables.

III. - Le président, sur proposition du directeur de l'établissement, établit l'ordre du jour des réunions.

Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

IV. - En cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions de président sont exercées par le vice-président et, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

Pour aller plus loin

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