En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit les différents modes de rémunération possibles dans les hôtels, cafés et restaurants (fixe, forfait, pourcentage, mixte, ou autre mode défini par le contrat de travail). Il précise aussi comment calculer le salaire selon le temps de travail, fixe des salaires minimaux selon le niveau et l'échelon du salarié, et encadre la participation du salarié aux repas pris sur son lieu de travail (avantage en nature : bénéfice non monétaire accordé par l'employeur, comme la nourriture ou le logement).
Points clés
- Plusieurs modes de rémunération sont autorisés : fixe, forfait, pourcentage (selon les articles L. 147-1 et suivants du code du travail), mixte (fixe + pourcentage), ou tout autre mode défini par le contrat de travail.
- Dans les départements ayant une réglementation spécifique sur le personnel rémunéré au service, les employeurs doivent s'y conformer.
- Le salaire se calcule sur la base de 39 heures de travail effectif ; un salarié dont l'horaire contractuel est supérieur à 39 heures et qui a effectué l'intégralité de son temps de présence ne peut pas être payé sur une base inférieure à 39 heures.
- Pour les durées de présence entre 39 heures et les seuils de l'article 21.1, les modalités de calcul sont précisées dans l'annexe II d'application.
- Des salaires horaires minimaux sont fixés par niveau et échelon (du Niveau I, échelon 1 à 37,91, jusqu'au Niveau V, échelon 3 à 59,10).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
35.1. Différents modes de rémunération
Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective :
-la rémunération au fixe ;
-la rémunération au forfait ;
-la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et suivants du code du travail ;
-une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ;
-ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail.
Dans les départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer.
35.2. Salaire et accessoires au salaire
Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple.
1. Salaire
Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article 21.1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif.
Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif.
Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif.
Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21.1 sont précisées dans l'annexe II d'application.
Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :
Niveau
Montant
Niveau I
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
37,91
38,20
38,40
Niveau II
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
38,70
39,30
39,80
Niveau III
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
40,10
41,30
42,60
Niveau IV
Échelon 1
Échelon 2
43,20
45,80
Niveau V
Échelon 1
Échelon 2
Échelon 3
47,10
52,80
59,10
2. Avantages en nature
Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.