Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.
Code du travail
Article R3262-7
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 2 : Utilisation
Jurisprudence
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