Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
Code de l'éducation
Article R421-11
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
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