Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
Code de l'éducation · articles R421-8 à R421-13 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R421-8Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de…
- Art. R421-9En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
- Art. R421-10Cet article dispose que le chef d'établissement (collège ou lycée), en tant que représentant de l'Etat, dispose de pouvoirs d'autorité sur le personnel, de surveillance pédagogique, de sécurité et…
- Art. R421-10-1Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai…
- Art. R421-10-2Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout…
- Art. R421-11Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le recteur d'académie et la collectivité locale de rattachement.
- Art. R421-12En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
- Art. R421-12-1Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou…
- Art. R421-13I.