Code de la santé publique

Article D6431-34

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Îles Wallis et Futuna › Chapitre Ier : Agence de santé du territoire › Section 2 : Organes représentatifs › Sous-section 3 : Dispositions communes.

Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux des organes représentatifs sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

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