Sous-section 3 : Dispositions communes.

Code de la santé publique · articles D6431-29 à D6431-36 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. D6431-29La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
  2. Art. D6431-30Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à…
  3. Art. D6431-31Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
  4. Art. D6431-32La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
  5. Art. D6431-33Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions.
  6. Art. D6431-34Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
  7. Art. D6431-35Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces…
  8. Art. D6431-36Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L.