Sous-section 3 : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles D6431-29 à D6431-36 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. D6431-29La commission médicale et le comité d'agence se réunissent au moins une fois par trimestre.
- Art. D6431-30Les présidents de la commission médicale et du comité d'agence peuvent, à leur initiative ou à celle des membres titulaires de ces instances, demander à entendre des experts sur un point inscrit à…
- Art. D6431-31Les avis et voeux de la commission médicale et du comité d'agence sont portés à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
- Art. D6431-32La commission et le comité sont informés, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du directeur de l'agence, des suites données à leurs avis ou voeux.
- Art. D6431-33Toutes facilités sont données aux membres de la commission et du comité pour exercer leurs fonctions.
- Art. D6431-34Les séances de la commission et du comité ne sont pas publiques.
- Art. D6431-35Les membres des organes représentatifs, les personnes assistant aux séances avec voix consultative et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces…
- Art. D6431-36Lorsque la commission et le comité se réunissent en formation conjointe dans les conditions prévues à l'article L.