Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
Code de la sécurité sociale
Article L115-3
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 5 : Dispositions diverses
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- CAA Paris, 1 décembre 2020, n° 19PA0160955-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale). 62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les…Lire la décision
- CAA Paris, 1 décembre 2020, n° 19PA0161055-03-01-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Médecins. Relations avec la sécurité sociale (voir : Sécurité sociale). 62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-21.793RejetLe défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-15.948RejetIl appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme. Est par suite inopérant le moyen qui reproche à une cour d'appel de…Lire la décision
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