Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 141

Titre IV : SE DÉPLACER › Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. L1231-5

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour aller plus loin

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