Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 220

Titre V : SE LOGER › Chapitre III : Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme › Section 2 : Autres dispositions

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Sct. Section 5 : Dispositions particulières

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Sct. Section 4 : Zones d'activité économique, Art. L318-8-1, Art. L318-8-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L300-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L300-8

II. - L'inventaire prévu à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme est engagé par l'autorité compétente dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004

Art. 6

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l'entrée en vigueur du présent article.

Pour aller plus loin

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