Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 53

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER › Chapitre III : Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

Art. 93, Art. 69

II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code forestier (nouveau)

Art. L313-4

III.-Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.

Pour aller plus loin

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