Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)

Article 83

Titre III : PRODUIRE ET TRAVAILLER › Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables

I.-, II.-, III.- V.-, VII.-, VIII.- A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L141-5-1, Art. L141-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie

Art. L141-3

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4251-1, Art. L4251-2

- Code de l'environnement

Art. L222-1

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4251-9

- Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020

Art. 10

- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

Art. 16

IV.-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

VI.-Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

Pour aller plus loin

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