En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise une procédure simplifiée devant la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), permettant au président de la formation restreinte, ou à un membre qu'il désigne, de statuer seul sur certains manquements. Cette procédure s'applique aux responsables de traitement ou sous-traitants (organismes qui collectent ou traitent des données personnelles) lorsque les sanctions envisagées restent limitées en montant et en gravité. Le responsable concerné est informé et peut présenter sa défense, mais les décisions prises par cette voie ne sont pas rendues publiques.
Points clés
- La procédure simplifiée ne peut être engagée que si l'amende envisagée ne dépasse pas 20 000 € et l'astreinte 100 € par jour de retard (montants portés à 100 000 € et 500 € par jour si le chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent dépasse 50 millions d'euros).
- Elle est exclue si l'affaire pose une question nouvelle, sauf en cas de jurisprudence établie, de décisions précédentes de la formation restreinte, ou de simplicité des questions de fait et de droit.
- Le responsable de traitement ou le sous-traitant reçoit le rapport d'un agent de la CNIL et peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu avant la décision.
- Le président de la formation restreinte (ou le membre désigné) peut à tout moment refuser ou interrompre cette procédure simplifiée pour revenir à la procédure normale prévue à l'article 22.
- Les modalités précises de cette procédure et les garanties contre les conflits d'intérêts des agents chargés du rapport sont fixées par un décret en Conseil d'État.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée. Le président de la formation restreinte ou l'un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l'affaire.
Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu'il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du IV et 1° et 2° du V de l'article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l'amende administrative encourue, mentionnée au 7° du IV et au 3° du V du même article 20, n'excède pas un montant de 20 000 € et que l'astreinte encourue, mentionnée au 2° des IV et V dudit article 20, n'excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision. Lorsque le chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent du responsable de traitement est supérieur à 50 millions d'euros, ces montants sont portés, respectivement, à 100 000 euros d'amende et à 500 euros par jour d'astreinte.
En outre, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l'existence d'une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu'elle présente à trancher.
Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l'interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l'article 22.
Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné statue sur la base d'un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 10 et placé, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu'il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu'il prend.
La formation restreinte est informée des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu'il a désigné.
Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pénale qu'il prononce.
L'astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu'il a désigné. Le dernier alinéa de l'article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée ainsi que les garanties applicables en matière de prévention des conflits d'intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.