Chapitre V : Comptes consolidés et combinés

Code des assurances · articles L345-2 à L345-3 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L345-2Sous réserve de l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
  2. Art. L345-3Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L.