Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance

Code des assurances · articles R211-14 à R211-21-6 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R211-14I.
  2. Art. R211-14-1Les dispositions de l'article R.
  3. Art. R211-15Pour l'application de l'article R.
  4. Art. R211-16La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
  5. Art. R211-17Le document justificatif mentionné à l'article R.
  6. Art. R211-18Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une…
  7. Art. R211-19Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports…
  8. Art. R211-20En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document…
  9. Art. R211-21-1Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L.
  10. Art. R211-21-2Pour l'application de l'article R.
  11. Art. R211-21-3Le certificat mentionné à l'article R.
  12. Art. R211-21-4La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R.
  13. Art. R211-21-5Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R.
  14. Art. R211-21-6Les dispositions des articles R.