Livre II : Assurances obligatoires
Code des assurances · articles D211-1 à R251-1 · 73 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques articles D211-1 à R214-4
- Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique articles R220-1 à R220-8
- Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment. articles R243-1 à R243-3
- Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification. articles R250-1 à R250-6
- Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale. article R251-1
02Articles
Les 73 articles
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section I : Personnes assujetties.
Art. D211-1En application de l'article L.Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Art. R211-2Les contrats prévus à l'article L.- Art. R211-3Les professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer, pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation…
- Art. R211-4Les contrats prévus à l'article L.
- Art. R211-4-1Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R.
- Art. R211-5L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
- Art. R211-7L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie…
- Art. R211-8Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.
Art. R211-10Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L.- Art. R211-11Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la…
- Art. R211-12Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R.
- Art. R211-13Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. › Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Art. R211-14I.Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. › Sous-section 1 : Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d'assurance
Art. R211-14-0I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.- Art. R211-14-0-1I.
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. › Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Art. R211-14-1Les dispositions de l'article R.- Art. R211-15Pour l'application de l'article R.
- Art. R211-16La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
- Art. R211-17Le document justificatif mentionné à l'article R.
- Art. R211-18Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une…
- Art. R211-19Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports…
- Art. R211-20En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document…
- Art. R211-21-1Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L.
- Art. R211-21-2Pour l'application de l'article R.
- Art. R211-21-3Le certificat mentionné à l'article R.
- Art. R211-21-4La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R.
- Art. R211-21-5Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R.
- Art. R211-21-6Les dispositions des articles R.
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Art. R211-22Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule…- Art. R211-23Les personnes dont il ne résulte pas de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L.
- Art. R211-24L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du…
- Art. R211-25En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R.
- Art. R211-26En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R.
- Art. R211-27Les dispositions des articles R.
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. › Section VI : Procédures d'indemnisation.
Art. R211-29Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au…- Art. R211-30Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L.
- Art. R211-31Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R211-32Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il…
- Art. R211-33Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de…
- Art. R211-34Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R.
- Art. R211-35Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R.
- Art. R211-36La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
- Art. R211-37La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
- Art. R211-38Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R211-39La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R.
- Art. R211-40L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.
- Art. R211-41La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de…
- Art. R211-42Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la…
- Art. R211-43En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L.
- Art. R211-44Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques › Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Art. R214-1Les dispositions du présent titre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions du présent…- Art. R214-3Par dérogation au second alinéa de l'article R.
- Art. R214-4Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article R.
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique › Chapitre unique.
Art. R220-1L'obligation d'assurance instituée par l'article L.- Art. R220-2L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :
- Art. R220-3Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
- Art. R220-4L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
- Art. R220-6Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
- Art. R220-7Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section.
- Art. R220-8L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le…
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
Art. R243-1Les personnes mentionnées aux articles L.- Art. R243-2Cet article précise comment doivent être fournies les justifications d'assurance prévues à l'article L.
- Art. R243-3I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
Art. R250-1Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L.- Art. R250-2Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de…
- Art. R250-3Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
- Art. R250-4La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les…
- Art. R250-4-1Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de…
- Art. R250-4-2Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L.
- Art. R250-4-3Lorsqu'il statue, en vertu des articles L.
- Art. R250-5Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents.
- Art. R250-6Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.
Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.
Art. R251-1Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie pour responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R.