Section I : Dispositions générales
Code des assurances · articles R336-1 à R336-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R336-1Les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R336-2Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement.
- Art. R336-3Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- Art. R336-4L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R.
- Art. R336-5Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
- Art. R336-6Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs…
- Art. R336-7Les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R336-8Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R.