Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Code des assurances · articles R331-1 à R336-8 · 84 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Les engagements réglementés articles R331-1 à R331-3
- Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif articles R332-1 à R332-66
- Chapitre IV : Solvabilité des entreprises articles R334-1 à R334-39
- Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance articles R335-1 à R335-6
- Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises articles R336-1 à R336-8
02Articles
Les 84 articles
Chapitre Ier : Les engagements réglementés
Art. R331-1Pour les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R331-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.
- Art. R331-3Le cinquième alinéa de l'article R.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
Art. R332-1Les engagements réglementés mentionnés à l'article R.- Art. R332-1-1I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.
- Art. R332-1-2Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des…
- Art. R332-2En application des dispositions de l'article R.
- Art. R332-2-1Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de…
- Art. R332-3Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
- Art. R332-3-1Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R.
- Art. R332-3-21° Les provisions techniques des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
- Art. R332-3-3Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace…
- Art. R332-3-4Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la…
- Art. R332-4Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R.
- Art. R332-5Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par…
- Art. R332-6La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L.
- Art. R332-7Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R.
- Art. R332-7-1Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R.
- Art. R332-8Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
- Art. R332-9Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
- Art. R332-10Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
Art. R332-11Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre…- Art. R332-12Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R.
- Art. R332-131° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R.
- Art. R332-14En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R.
- Art. R332-14-1Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R.
- Art. R332-14-2I.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R.
- Art. R332-15En application des dispositions du 9° bis de l'article R.
- Art. R332-16Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un…
- Art. R332-17La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R.
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
Art. R332-35Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L.Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
Art. R332-45Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L.- Art. R332-46Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
- Art. R332-47Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
- Art. R332-48Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R.
- Art. R332-49Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
- Art. R332-51Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de…
- Art. R332-52Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter…
- Art. R332-53Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
- Art. R332-54La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
- Art. R332-55La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
- Art. R332-56Les montants prévus aux articles R.
- Art. R332-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
- Art. R332-58L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de…
Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Art. R332-63-1Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L.Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Art. R332-64Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer.Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation
Art. R332-65Pour les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R332-66Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section I : La marge de solvabilité › Dispositions communes.
Art. R334-1Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L.- Art. R334-1-1Les montants en euros mentionnés aux articles R.
- Art. R334-1-2L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Art. R334-3I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Art. R334-5Pour les entreprises mentionnées à l'article L.Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Art. R334-7Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R334-8Les dispositions de l'article R.
- Art. R334-9Les dispositions de l'article R.
- Art. R334-9-1Les dispositions de l'article R.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Art. R334-11I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Art. R334-13Pour les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R334-13-1Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R.
- Art. R334-13-2Au titre de la provision de diversification visée à l'article R.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Art. R334-15Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R334-15-1Les dispositions de l'article R.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
Art. R334-17La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Art. R334-19L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L.Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.
Art. R334-21Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
Art. R334-30Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R.- Art. R334-31Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
- Art. R334-32Les entreprises mentionnées à l'article R.
Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
Art. R334-39Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques…Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance
Art. R335-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L.- Art. R335-2I.-Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R.
- Art. R335-3Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R.
- Art. R335-4Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L.
- Art. R335-5Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L.
- Art. R335-6Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en…
Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises › Section I : Dispositions générales
Art. R336-1Les entreprises mentionnées à l'article L.- Art. R336-2Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement.
- Art. R336-3Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- Art. R336-4L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R.
- Art. R336-5Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
- Art. R336-6Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs…
- Art. R336-7Les entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. R336-8Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R.