Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".

Code des assurances · articles R331-1 à R336-8 · 84 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 84 articles

  1. Chapitre Ier : Les engagements réglementés

    Art. R331-1Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  2. Art. R331-2Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.
  3. Art. R331-3Le cinquième alinéa de l'article R.
  4. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.

    Art. R332-1Les engagements réglementés mentionnés à l'article R.
  5. Art. R332-1-1I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R.
  6. Art. R332-1-2Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des…
  7. Art. R332-2En application des dispositions de l'article R.
  8. Art. R332-2-1Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des titres de créances négociables, des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2°, au 2° quater ou au 6° du A de…
  9. Art. R332-3Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
  10. Art. R332-3-1Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R.
  11. Art. R332-3-21° Les provisions techniques des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
  12. Art. R332-3-3Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace…
  13. Art. R332-3-4Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la…
  14. Art. R332-4Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R.
  15. Art. R332-5Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par…
  16. Art. R332-6La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L.
  17. Art. R332-7Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R.
  18. Art. R332-7-1Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R.
  19. Art. R332-8Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
  20. Art. R332-9Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L.
  21. Art. R332-10Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R.
  22. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.

    Art. R332-11Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre…
  23. Art. R332-12Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R.
  24. Art. R332-131° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R.
  25. Art. R332-14En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R.
  26. Art. R332-14-1Les titres négociables à moyen terme mentionnés au 2° ter de l'article R.
  27. Art. R332-14-2I.-Les organismes de financement mentionnés au 2° quater de l'article R.
  28. Art. R332-15En application des dispositions du 9° bis de l'article R.
  29. Art. R332-16Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un…
  30. Art. R332-17La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R.
  31. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.

    Art. R332-35Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L.
  32. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.

    Art. R332-45Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L.
  33. Art. R332-46Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
  34. Art. R332-47Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
  35. Art. R332-48Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R.
  36. Art. R332-49Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
  37. Art. R332-51Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de…
  38. Art. R332-52Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter…
  39. Art. R332-53Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
  40. Art. R332-54La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
  41. Art. R332-55La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R.
  42. Art. R332-56Les montants prévus aux articles R.
  43. Art. R332-57L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
  44. Art. R332-58L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de…
  45. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. R332-63-1Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L.
  46. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

    Art. R332-64Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
  47. Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif › Section IX : Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilités auxiliaires d'affectation

    Art. R332-65Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  48. Art. R332-66Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R.
  49. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section I : La marge de solvabilité › Dispositions communes.

    Art. R334-1Les sociétés anonymes soumises aux dispositions de l'article L.
  50. Art. R334-1-1Les montants en euros mentionnés aux articles R.
  51. Art. R334-1-2L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L.
  52. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

    Art. R334-3I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.
  53. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

    Art. R334-5Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  54. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

    Art. R334-7Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.
  55. Art. R334-8Les dispositions de l'article R.
  56. Art. R334-9Les dispositions de l'article R.
  57. Art. R334-9-1Les dispositions de l'article R.
  58. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

    Art. R334-11I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.
  59. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

    Art. R334-13Pour les entreprises mentionnées à l'article L.
  60. Art. R334-13-1Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R.
  61. Art. R334-13-2Au titre de la provision de diversification visée à l'article R.
  62. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

    Art. R334-15Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.
  63. Art. R334-15-1Les dispositions de l'article R.
  64. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.

    Art. R334-17La marge de solvabilité mentionnée à l'article L.
  65. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité

    Art. R334-19L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L.
  66. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 › Paragraphe 3 : Le fonds de garantie.

    Art. R334-21Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L.
  67. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.

    Art. R334-30Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R.
  68. Art. R334-31Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R.
  69. Art. R334-32Les entreprises mentionnées à l'article R.
  70. Chapitre IV : Solvabilité des entreprises › Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

    Art. R334-39Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques…
  71. Chapitre V : Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance

    Art. R335-1Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L.
  72. Art. R335-2I.-Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R.
  73. Art. R335-3Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R.
  74. Art. R335-4Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L.
  75. Art. R335-5Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L.
  76. Art. R335-6Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en…
  77. Chapitre VI : Contrôle interne et états à produire par les entreprises › Section I : Dispositions générales

    Art. R336-1Les entreprises mentionnées à l'article L.
  78. Art. R336-2Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement.
  79. Art. R336-3Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
  80. Art. R336-4L'entreprise effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R.
  81. Art. R336-5Le conseil d'administration ou de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.
  82. Art. R336-6Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs…
  83. Art. R336-7Les entreprises mentionnées à l'article L.
  84. Art. R336-8Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R.