Chapitre Ier : De la présomption d'absence
Code civil · articles 112 à 121 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. 112Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du…
- Art. 113Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte…
- Art. 114Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter…
- Art. 115Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ;
- Art. 116Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
- Art. 117Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ;
- Art. 118Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ;
- Art. 119Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la…
- Art. 120Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se…
- Art. 121Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à l'article 120 lorsqu'ils ont laissé une procuration suffisante à l'effet de les représenter et…