Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Code civil · articles 901 à 911 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. 901Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
- Art. 902Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
- Art. 903Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
- Art. 904Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
- Art. 906Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
- Art. 907Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
- Art. 909Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des…
- Art. 910I.
- Art. 910-1Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à…
- Art. 911Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux…