Titre II : Des libéralités

Code civil · articles 893 à 1099-1 · 233 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 233 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. 893La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
  2. Art. 894La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
  3. Art. 895Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.
  4. Art. 896La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
  5. Art. 898La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera…
  6. Art. 899Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
  7. Art. 900Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
  8. Art. 900-1Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
  9. Art. 900-2Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en…
  10. Art. 900-3La demande en révision est formée par voie principale ;
  11. Art. 900-4Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l'objet en s'inspirant…
  12. Art. 900-5La demande n'est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision.
  13. Art. 900-6La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.
  14. Art. 900-7Si, postérieurement à la révision, l'exécution des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.
  15. Art. 900-8Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
  16. Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

    Art. 901Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
  17. Art. 902Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
  18. Art. 903Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
  19. Art. 904Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
  20. Art. 906Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
  21. Art. 907Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
  22. Art. 909Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des…
  23. Art. 910I.
  24. Art. 910-1Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à…
  25. Art. 911Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux…
  26. Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

    Art. 912Cet article définit deux notions clés du droit des successions.
  27. Art. 913Cet article dispose que les libéralités (dons ou legs faits de son vivant ou par testament) qu'une personne peut consentir sont limitées selon le nombre d'enfants qu'elle laisse à son décès.
  28. Art. 913-1Cet article précise ce que veut dire le mot « enfants » dans l'article 913 du Code civil, qui fixe la part du patrimoine qu'une personne ne peut pas donner librement car elle est réservée à ses…
  29. Art. 914-1Cet article fixe la limite des donations et legs qu'une personne peut faire lorsqu'elle n'a pas de descendant (enfants, petits-enfants) mais laisse un conjoint survivant non divorcé.
  30. Art. 916Cet article dispose que si une personne n'a ni descendant (enfants, petits-enfants...) ni conjoint survivant non divorcé au moment de son décès, elle peut disposer de la totalité de ses biens par…
  31. Art. 917Cet article encadre le cas où une donation ou un testament attribue un usufruit (droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus sans en être propriétaire) ou une rente viagère (somme versée…
  32. Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 2 : De la réduction des libéralités excessives › Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction

    Art. 918La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité…
  33. Art. 919Cet article dispose que la partie du patrimoine dont une personne peut librement disposer (la quotité disponible) peut être donnée, en totalité ou en partie, à ses enfants ou à d'autres héritiers…
  34. Art. 919-1La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a…
  35. Art. 919-2Cet article dispose que lorsqu'une libéralité (donation ou legs) est faite hors part successorale (c'est-à-dire sans être comptée sur la part d'héritage qui revient normalement au bénéficiaire)…
  36. Art. 920Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
  37. Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 2 : De la réduction des libéralités excessives › Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction

    Art. 921La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause :
  38. Art. 922La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
  39. Art. 923Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ;
  40. Art. 924Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité…
  41. Art. 924-1Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà…
  42. Art. 924-2Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la…
  43. Art. 924-3L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
  44. Art. 924-4Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou…
  45. Art. 926Cet article prévoit que si les legs prévus dans un testament dépassent la quotité disponible (la part de patrimoine qu'une personne peut transmettre librement, en dehors de la réserve héréditaire…
  46. Art. 927Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ;
  47. Art. 928Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans…
  48. Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 2 : De la réduction des libéralités excessives › Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction

    Art. 929Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte.
  49. Art. 930La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires.
  50. Art. 930-1La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs.
  51. Art. 930-2La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.
  52. Art. 930-3Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si :
  53. Art. 930-4La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
  54. Art. 930-5La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
  55. Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

    Art. 931Cet article dispose que tout acte de donation entre vifs (don fait de son vivant, par opposition à un legs transmis après décès) doit être passé devant un notaire, selon la forme habituelle des…
  56. Art. 931-1En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation.
  57. Art. 932La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
  58. Art. 933Cet article dispose que si la personne qui reçoit une donation (le donataire) est majeure, elle doit accepter cette donation elle-même, ou par l'intermédiaire d'une personne à qui elle a donné…
  59. Art. 935La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
  60. Art. 936Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
  61. Art. 937Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces…
  62. Art. 938La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ;
  63. Art. 939Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte…
  64. Art. 940Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
  65. Art. 941Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
  66. Art. 942Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ;
  67. Art. 943La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ;
  68. Art. 944Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
  69. Art. 945Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans…
  70. Art. 946En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite…
  71. Art. 947Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
  72. Art. 948Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute…
  73. Art. 949Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
  74. Art. 950Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans…
  75. Art. 951Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
  76. Art. 952L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques…
  77. Chapitre IV : Des donations entre vifs. › Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.

    Art. 953Cet article dispose que la donation entre vifs (don d'un bien fait par une personne de son vivant à une autre, qui l'accepte) ne peut être révoquée (annulée après coup par le donateur) que dans…
  78. Art. 954Cet article encadre les conséquences de la révocation (annulation) d'une donation lorsque le donataire (celui qui a reçu le bien) n'a pas respecté les conditions fixées lors de la donation.
  79. Art. 955Cet article dispose que la révocation (annulation) d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude n'est possible que dans trois cas précis énumérés par le texte.
  80. Art. 956Cet article dispose que la révocation (l'annulation d'une donation qui la fait disparaître) d'une donation, que ce soit pour inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude, n'intervient…
  81. Art. 957Cet article fixe le délai et les personnes autorisées à demander la révocation (annulation) d'une donation pour cause d'ingratitude (comportement grave du bénéficiaire envers le donateur).
  82. Art. 958Cet article encadre les effets de la révocation (annulation rétroactive) d'une donation pour cause d'ingratitude sur les droits des tiers.
  83. Art. 959Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
  84. Art. 960Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être…
  85. Art. 961Cet article dispose que la révocation (annulation) d'une donation pour survenance d'enfant peut avoir lieu même si l'enfant du donateur ou de la donatrice était déjà conçu au moment où la donation a…
  86. Art. 962La donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant.
  87. Art. 963Les biens et droits compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés…
  88. Art. 964Cet article dispose que le décès du donateur (la personne qui a fait la donation) n'a aucun effet sur la révocation des donations prévue à l'article 960 du Code civil.
  89. Art. 965Cet article dispose que la personne qui fait une donation (le donateur) peut renoncer, à tout moment, à son droit de révoquer (annuler) cette donation en raison de la survenance d'un enfant.
  90. Art. 966L'action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant.
  91. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

    Art. 967Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
  92. Art. 968Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
  93. Art. 969Cet article dispose qu'un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après son décès) peut être établi selon trois formes :
  94. Art. 970Cet article dispose que le testament olographe (rédigé personnellement par une personne pour organiser la transmission de ses biens après son décès) n'est valable que s'il est écrit en entier, daté…
  95. Art. 971Cet article dispose que le testament par acte public (un testament rédigé par un notaire qui lui donne un caractère officiel et authentique) doit être établi selon des conditions précises de…
  96. Art. 972Cet article encadre la manière dont un testament (document par lequel une personne organise la transmission de ses biens après sa mort) doit être établi lorsqu'il est reçu par un notaire, appelé…
  97. Art. 973Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ;
  98. Art. 974Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
  99. Art. 975Cet article dispose que certaines personnes ne peuvent pas servir de témoins lors de la rédaction d'un testament par acte public (testament rédigé par un notaire en présence de témoins).
  100. Art. 976Cet article encadre la forme du testament mystique (testament écrit dont le contenu reste secret, présenté fermé au notaire).
  101. Art. 977Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ;
  102. Art. 978Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
  103. Art. 979En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre…
  104. Art. 980Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils.
  105. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

    Art. 981Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier…
  106. Art. 982Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les…
  107. Art. 983Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
  108. Art. 984Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant…
  109. Art. 985Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des…
  110. Art. 986Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible…
  111. Art. 987Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il…
  112. Art. 988Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à…
  113. Art. 989Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions…
  114. Art. 990Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
  115. Art. 991Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos et cacheté, à celui-ci.
  116. Art. 992A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée…
  117. Art. 993Le livre de bord du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la défense…
  118. Art. 994Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il…
  119. Art. 995Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non…
  120. Art. 996Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
  121. Art. 997Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
  122. Art. 998Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
  123. Art. 999Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les…
  124. Art. 1000Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au…
  125. Art. 1001Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
  126. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

    Art. 1002Cet article dispose que les dispositions testamentaires (les décisions prises dans un testament pour transmettre ses biens après le décès) se répartissent en trois catégories :
  127. Art. 1002-1Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a…
  128. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 4 : Du legs universel.

    Art. 1003Cet article définit le legs universel (disposition écrite dans un testament par laquelle une personne, le testateur, transmet ses biens à son décès).
  129. Art. 1004Cet article dispose que lorsqu'un testateur (personne qui rédige un testament) laisse à son décès des héritiers réservataires (héritiers auxquels la loi garantit une part minimale des biens, appelée…
  130. Art. 1005Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis…
  131. Art. 1006Cet article dispose que si, au décès de la personne qui a fait un testament (le testateur), il n'existe pas d'héritiers protégés par une part réservée de la succession (héritiers réservataires), la…
  132. Art. 1007Cet article dispose que tout testament olographe (écrit, daté et signé de la main du testateur) ou mystique (remis cacheté au notaire) doit être déposé chez un notaire avant d'être exécuté.
  133. Art. 1009Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part…
  134. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 5 : Du legs à titre universel.

    Art. 1010Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son…
  135. Art. 1011Cet article dispose que les légataires à titre universel (personnes qui reçoivent par testament une partie des biens du défunt, comme la moitié ou un tiers) doivent demander une autorisation appelée…
  136. Art. 1012Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
  137. Art. 1013Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec…
  138. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 6 : Des legs particuliers.

    Art. 1014Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
  139. Art. 1015Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
  140. Art. 1016Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
  141. Art. 1017Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
  142. Art. 1018La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
  143. Art. 1019Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition…
  144. Art. 1020Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter…
  145. Art. 1021Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
  146. Art. 1022Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
  147. Art. 1023Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
  148. Art. 1024Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
  149. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

    Art. 1025Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
  150. Art. 1026L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le tribunal.
  151. Art. 1027S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur fonction.
  152. Art. 1028Cet article prévoit que l'exécuteur testamentaire (personne chargée de veiller à l'exécution des volontés du défunt exprimées dans son testament) doit être mis en cause en cas de contestation sur la…
  153. Art. 1029L'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
  154. Art. 1030Le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans…
  155. Art. 1030-1En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux…
  156. Art. 1030-2Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1.
  157. Art. 1031Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament.
  158. Art. 1032La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du testament sauf prorogation par le juge.
  159. Art. 1033L'exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
  160. Art. 1033-1La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
  161. Art. 1034Les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession.
  162. Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

    Art. 1035Cet article dispose que la révocation (l'annulation) d'un testament, en totalité ou partiellement, ne peut se faire que de deux façons précises.
  163. Art. 1036Cet article dispose que si une personne rédige un nouveau testament sans révoquer expressément (annuler clairement) le précédent, les deux testaments coexistent.
  164. Art. 1037Cet article dispose que lorsqu'une personne révoque (annule) son testament en rédigeant un nouveau testament, cette révocation produit son plein effet.
  165. Art. 1038Cet article dispose que si une personne qui a fait un testament vend ou échange (aliène) tout ou partie d'un bien qu'elle avait légué (donné par testament) à quelqu'un, cela annule automatiquement…
  166. Art. 1039Cet article dispose qu'une disposition testamentaire (une clause d'un testament attribuant un bien ou un droit à quelqu'un) devient caduque (elle perd automatiquement son effet, sans qu'il soit…
  167. Art. 1040Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que…
  168. Art. 1041La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à…
  169. Art. 1042Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
  170. Art. 1043Cet article prévoit que la disposition testamentaire (la clause d'un testament qui attribue un bien à une personne) devient caduque (elle perd tout effet, comme si elle n'existait pas) dans deux…
  171. Art. 1044Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
  172. Art. 1045Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
  173. Art. 1046Cet article dispose que les legs (biens transmis par testament) peuvent être révoqués (annulés) pour les mêmes causes que celles prévues pour les donations entre vifs, mais seulement pour celles…
  174. Art. 1047Cet article fixe un délai pour agir en justice lorsque la demande de révocation (annulation) d'un testament repose sur une injure grave faite à la mémoire du testateur (la personne décédée qui a…
  175. Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles. › Section 1 : Des libéralités graduelles.

    Art. 1048Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un…
  176. Art. 1049La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.
  177. Art. 1050Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
  178. Art. 1051Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité.
  179. Art. 1052Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
  180. Art. 1053Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre.
  181. Art. 1054Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible.
  182. Art. 1055L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.
  183. Art. 1056Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte…
  184. Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles. › Section 2 : Des libéralités résiduelles.

    Art. 1057Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
  185. Art. 1058La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus.
  186. Art. 1059Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.
  187. Art. 1060Le premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.
  188. Art. 1061Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.
  189. Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. 1075Cet article dispose que toute personne peut répartir et partager de son vivant ses biens et ses droits entre ses héritiers présomptifs (les personnes qui hériteraient si le décès survenait au moment…
  190. Art. 1075-1Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
  191. Art. 1075-2Cet article permet à une personne qui possède une entreprise individuelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ou des parts sociales d'une société où elle exerce une…
  192. Art. 1075-3L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.
  193. Art. 1075-4Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.
  194. Art. 1075-5Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés…
  195. Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs.

    Art. 1076Cet article dispose que la donation-partage (un acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers) ne peut porter que sur des biens que le…
  196. Art. 1076-1En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint…
  197. Art. 1077Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.
  198. Art. 1077-1L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la…
  199. Art. 1077-2Cet article précise que les donations-partages (actes par lesquels une personne répartit et donne ses biens de son vivant à ses héritiers) suivent les mêmes règles que les donations classiques pour…
  200. Art. 1078Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à…
  201. Art. 1078-1Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux…
  202. Art. 1078-2Cet article permet aux parties, lors d'une donation-partage (acte par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens à ses héritiers), de décider qu'une donation…
  203. Art. 1078-3Cet article dispose que les conventions mentionnées dans les deux articles précédents (relatives aux donations-partages faites aux descendants de degrés différents) peuvent être conclues même si la…
  204. Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 2 : Des donations-partages. › Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents.

    Art. 1078-4Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
  205. Art. 1078-5Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
  206. Art. 1078-6Cet article encadre la situation où des descendants de générations différentes (par exemple des enfants et des petits-enfants) participent ensemble à une même donation-partage (acte par lequel une…
  207. Art. 1078-7Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
  208. Art. 1078-8Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et…
  209. Art. 1078-9Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de…
  210. Art. 1078-10Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces…
  211. Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 3 : Des testaments-partages.

    Art. 1079Le testament-partage produit les effets d'un partage.
  212. Art. 1080Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
  213. Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

    Art. 1081Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
  214. Art. 1082Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de…
  215. Art. 1083La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est…
  216. Art. 1084La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur…
  217. Art. 1085Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour…
  218. Art. 1086La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la…
  219. Art. 1087Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
  220. Art. 1088Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
  221. Art. 1089Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
  222. Art. 1090Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
  223. Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

    Art. 1091Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
  224. Art. 1092Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement…
  225. Art. 1093La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à…
  226. Art. 1094L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce…
  227. Art. 1094-1Cet article dispose que, lorsqu'un époux laisse des enfants ou descendants (issus ou non du mariage), il peut avantager son conjoint par une donation ou un testament selon trois options possibles.
  228. Art. 1094-3Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des…
  229. Art. 1095Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est…
  230. Art. 1096La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.
  231. Art. 1098Cet article concerne le cas où un époux a fait une donation ou un legs (libéralité) en pleine propriété à son conjoint, dans les limites prévues par l'article 1094-1 du Code civil.
  232. Art. 1099Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
  233. Art. 1099-1Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.