Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.

Code civil · articles 1873-2 à 1873-15 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. 1873-2Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.
  2. Art. 1873-3La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans.
  3. Art. 1873-4La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
  4. Art. 1873-5Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux.
  5. Art. 1873-6Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant.
  6. Art. 1873-7Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
  7. Art. 1873-8Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l'unanimité, sauf au gérant, s'il est lui-même indivisaire, à exercer les recours prévus par les articles 815-4,815-5 et 815-6.
  8. Art. 1873-9La convention d'indivision peut régler le mode d'administration en cas de pluralité de gérants.
  9. Art. 1873-10Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail.
  10. Art. 1873-11Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion.
  11. Art. 1873-12En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de…
  12. Art. 1873-13Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la…
  13. Art. 1873-14La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un…
  14. Art. 1873-15L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.