TITRE II : Des commerçants.

Code de commerce · articles A123-1 à A123-296 · 108 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 108 articles

  1. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

    Art. A123-1Les informations et pièces mentionnées à l'article R.
  2. Art. A123-2Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
  3. Art. A123-3I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R.
  4. Art. A123-4La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R.
  5. Art. A123-5Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L.
  6. Art. A123-6Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R.
  7. Art. A123-7Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités…
  8. Art. A123-8Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui…
  9. Art. A123-9Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A.
  10. Art. A123-10Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A.
  11. Art. A123-11Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage.
  12. Art. A123-11-1I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  13. Art. A123-11-2I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  14. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation

    Art. A123-12Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R.
  15. Art. A123-13La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à…
  16. Art. A123-14Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de…
  17. Art. A123-15Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R.
  18. Art. A123-16Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L.
  19. Art. A123-17Les associations mentionnées à l'article A.
  20. Art. A123-18Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R.
  21. Art. A123-19L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du…
  22. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal

    Art. A123-20En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R.
  23. Art. A123-21En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R.
  24. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales › Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et complémentaires

    Art. A123-22En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R.
  25. Art. A123-23En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R.
  26. Art. A123-24En cas de modification intervenue entre la date d'immatriculation et celle du remboursement de toutes les obligations, dans les statuts, l'administration ou la direction des associations mentionnées…
  27. Art. A123-25La cession par un membre d'un groupement européen d'intérêt économique de sa participation dans celui-ci, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R.
  28. Art. A123-26La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R.
  29. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. A123-28Le registre national du commerce et des sociétés comprend :
  30. Art. A123-29Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une…
  31. Art. A123-30Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D.
  32. Art. A123-31I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D.
  33. Art. A123-32Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des…
  34. Art. A123-33Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission à l'Institut national de…
  35. Art. A123-37La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour :
  36. Art. A123-38Le fichier alphabétique indique :
  37. Art. A123-39Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique…
  38. Art. A123-40Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne physique ou morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application des articles R.
  39. Art. A123-41Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article R.
  40. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration › Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations

    Art. A123-42Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions…
  41. Art. A123-43Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans…
  42. Art. A123-44Les déclarations sont faites sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat.
  43. Art. A123-45Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande.
  44. Art. A123-46Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le…
  45. Art. A123-47Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant fournit les pièces prévues à l'annexe 1-1 au présent livre, strictement nécessaires à la justification des changements et des adjonctions…
  46. Art. A123-48Les déclarations des caisses d'épargne et de prévoyance sont faites sur des documents conformes aux modèles utilisés pour les déclarations des personnes morales au registre du commerce et des…
  47. Art. A123-49Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes :
  48. Art. A123-50Les demandes d'immatriculation et d'inscription modificative des groupements européens d'intérêt économique sont accompagnées des pièces justificatives prévues par l'annexe 1-1 au présent livre.
  49. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des inscriptions sur déclaration › Sous-paragraphe 2 : Du contrôle et de l'enregistrement des demandes.

    Art. A123-51Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
  50. Art. A123-52Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article R.
  51. Art. A123-53Le registre chronologique prévu à l'article R.
  52. Art. A123-54Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception.
  53. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre › Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français › Sous-sous-paragraphe 1 : Du dépôt des actes constitutifs

    Art. A123-55Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R.
  54. Art. A123-56Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés sont visés au préalable par l'organe central des caisses d'épargne et des banques…
  55. Art. A123-57Les associations mentionnées à l'article A.
  56. Art. A123-58Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A.
  57. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre › Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français › Sous-sous-paragraphe 2 : Du dépôt des actes modificatifs

    Art. A123-59Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
  58. Art. A123-60La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé.
  59. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre › Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français › Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels

    Art. A123-61Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R.
  60. Art. A123-61-1Un modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels prévue au premier alinéa de l'article R.
  61. Art. A123-62Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des…
  62. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre › Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques

    Art. A123-63Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice…
  63. Art. A123-63-1Pour effectuer la transmission électronique des documents comptables prévue au second alinéa de l'article R.
  64. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office › Sous-paragraphe 2 : Des radiations

    Art. A123-64Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative…
  65. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 6 : De la publicité du registre › Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes

    Art. A123-65Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  66. Art. A123-66Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique.
  67. Art. A123-67Sous réserve des dispositions de l'article R.
  68. Art. A123-68Sous réserve des dispositions de l'article R.
  69. Art. A123-68-1I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  70. Art. A123-69Pour l'application de l'article R.
  71. Art. A123-70Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement.
  72. Art. A123-71Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique.
  73. Art. A123-72L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954.
  74. Art. A123-73L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30…
  75. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 6 : De la publicité du registre › Sous-paragraphe 2 : De la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

    Art. A123-74L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R.
  76. Art. A123-75L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R.
  77. Art. A123-76Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A.
  78. Art. A123-77La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et…
  79. Art. A123-78La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le…
  80. Art. A123-79La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis…
  81. Art. A123-80Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et…
  82. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 2 : De la comptabilité des commerçants › Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes

    Art. A123-80-1La déclaration prévue à l'article L.
  83. Art. A123-80-2Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie…
  84. Art. A123-80-3La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L.
  85. Art. A123-80-4Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A.
  86. Art. A123-80-5Le montant de la redevance prévu à l'article R.
  87. Art. A123-80-6Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R.
  88. Art. A123-80-7Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R.
  89. Art. A123-80-8Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la…
  90. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 1 : Des demandes d'inscription et de modifications

    Art. A123-81Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R.
  91. Art. A123-82Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R.
  92. Art. A123-83Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions…
  93. Art. A123-83-1Lorsque, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R.
  94. Art. A123-83-2Pour les entités énumérées aux 1° à 4° ainsi qu'au 6° de l'article R.
  95. Art. A123-83-3Pour les entités énumérées aux 1° et 3° de l'article R.
  96. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 2 : Des personnes inscrites

    Art. A123-84Les personnes mentionnées à l'article R.
  97. Art. A123-85Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou…
  98. Art. A123-86Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre…
  99. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 3 : Des finalités du traitement

    Art. A123-87Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R.
  100. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements › Paragraphe 5 : Des droits des personnes inscrites et de l'accès aux informations

    Art. A123-90Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas.
  101. Art. A123-95La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R.
  102. Art. A123-96Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee.
  103. Art. A123-97Les données personnelles mentionnées à l'article R.
  104. Art. A123-98Les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire national mentionné à l'article R.
  105. Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises › Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises

    Art. A123-293Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.
  106. Art. A123-294L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A.
  107. Art. A123-295L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A.
  108. Art. A123-296L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.