Section 4 : Du Registre national des entreprises
Code de commerce · articles A123-293 à A123-296 · 4 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises articles A123-293 à A123-296
02Articles
Les 4 articles
Sous-section 3 : De la tenue du Registre national des entreprises › Paragraphe 1 : De la forme des déclarations et des dépôts et de leur traitement par le teneur du Registre national des entreprises
Art. A123-293Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises.- Art. A123-294L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A.
- Art. A123-295L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A.
- Art. A123-296L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises.