Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises

Code de commerce · articles A123-1 à A123-11-2 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. A123-1Les informations et pièces mentionnées à l'article R.
  2. Art. A123-2Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
  3. Art. A123-3I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R.
  4. Art. A123-4La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R.
  5. Art. A123-5Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L.
  6. Art. A123-6Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R.
  7. Art. A123-7Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités…
  8. Art. A123-8Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui…
  9. Art. A123-9Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A.
  10. Art. A123-10Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A.
  11. Art. A123-11Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage.
  12. Art. A123-11-1I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  13. Art. A123-11-2I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R.