Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises
Code de commerce · articles A123-1 à A123-11-2 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. A123-1Les informations et pièces mentionnées à l'article R.
- Art. A123-2Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires.
- Art. A123-3I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R.
- Art. A123-4La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R.
- Art. A123-5Les destinataires des formalités des entreprises, mentionnés à l'article L.
- Art. A123-6Les déclarations relatives à l'entreprise et ses établissements, mentionnées au 1° du I de l'article R.
- Art. A123-7Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie un collège stratégique chargé du pilotage du suivi du traitement des formalités des entreprises, des autorisations d'accès à leurs activités…
- Art. A123-8Le collège stratégique de pilotage comprend un représentant de chacun des ministres assurant la tutelle de l'organisme unique et celle des organismes destinataires des formalités des entreprises qui…
- Art. A123-9Les décisions du collège stratégique de pilotage portent sur toute question relevant de ses compétences visées au 1° à 12° de l'article A.
- Art. A123-10Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A.
- Art. A123-11Chaque groupe de travail technique est présidé par une administration ou un organisme destinataire désigné par le collège stratégique de pilotage.
- Art. A123-11-1I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R.
- Art. A123-11-2I.-Le paiement de frais légaux au bénéfice d'un organisme destinataire ou d'une autorité compétente est réalisé par le déclarant auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R.