Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage

Code de commerce · articles A321-10 à A321-20 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. A321-10L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R.
  2. Art. A321-11Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la…
  3. Art. A321-12Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
  4. Art. A321-13L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
  5. Art. A321-14Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
  6. Art. A321-15Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs…
  7. Art. A321-16La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
  8. Art. A321-17Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
  9. Art. A321-18Les épreuves sont notées de 0 à 20.
  10. Art. A321-19L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  11. Art. A321-20Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.