LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
Code de commerce · articles A310-1 à Annexe 3-5 · 48 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. articles A310-1 à A310-9
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. articles A321-1 à A321-37
- ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1) article Annexe 3-1
- ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3) article Annexe 3-2
- ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1) article Annexe 3-2-1
- ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1) article Annexe 3-2-2
- ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6) article Annexe 3-2-3
- ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8) article Annexe 3-3
- ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11) article Annexe 3-3-1
- ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13) article Annexe 3-4
- ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23) article Annexe 3-5
02Articles
Les 48 articles
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 1 : Des liquidations
Art. A310-1La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L.- Art. A310-2La déclaration est accompagnée des documents suivants :
- Art. A310-3Le récépissé de déclaration prévu à l'article R.
- Art. A310-4L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la…
- Art. A310-5Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. A310-6Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne…
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 3 : Des soldes
Art. A310-7Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L.- Art. A310-8Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à…
- Art. A310-9Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Paragraphe 1 : De la déclaration
Art. A321-1Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R.TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Art. A321-3Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :- Art. A321-4Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux…
- Art. A321-5L'examen d'aptitude prévu à l'article R.
- Art. A321-6Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la…
- Art. A321-7Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude.
- Art. A321-8Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique.
- Art. A321-9L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Paragraphe 3 : Des qualifications requises › Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Art. A321-10L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R.- Art. A321-11Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la…
- Art. A321-12Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage.
- Art. A321-13L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre.
- Art. A321-14Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
- Art. A321-15Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs…
- Art. A321-16La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
- Art. A321-17Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
- Art. A321-18Les épreuves sont notées de 0 à 20.
- Art. A321-19L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
- Art. A321-20Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Art. A321-27Le dossier mentionné à l'article R.- Art. A321-28La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R.
- Art. A321-29Le conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
- Art. A321-30Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par…
- Art. A321-31Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de…
- Art. A321-32L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières…
- Art. A321-33Les entretiens se déroulent publiquement.
- Art. A321-34L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
- Art. A321-35Le stage d'adaptation prévu à l'article R.
- Art. A321-36Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Art. A321-37Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
ANNEXE 3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-1)
Art. Annexe 3-1MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE À UNE VENTE EN LIQUIDATION 1.ANNEXE 3-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 310-3)
Art. Annexe 3-2Préfecture du département de :ANNEXE 3-2-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
Art. Annexe 3-2-1ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R.ANNEXE 3-2-2 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-1)
Art. Annexe 3-2-2ATTESTATION PRÉVUE PAR L'ARTICLE R.ANNEXE 3-2-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-6)
Art. Annexe 3-2-3CANDIDATURE À L'EXAMEN D'APTITUDE PRÉVU À L'ARTICLE R.ANNEXE 3-3 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-8)
Art. Annexe 3-3Epreuves juridiques, réglementation professionnelle, économie et comptabilité Matières juridiques :ANNEXE 3-3-1 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-11)
Art. Annexe 3-3-1CANDIDATURE À L'EXAMEN D'ACCÈS AU STAGE PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE R.ANNEXE 3-4 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 321-11 ET A. 321-13)
Art. Annexe 3-4Epreuves juridiques et matières économiques et comptables Droit civil :ANNEXE 3-5 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 321-23)
Art. Annexe 3-5Epreuve d'aptitude prévue à l'article R.