Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Code de commerce · articles A321-27 à A321-37 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. A321-27Le dossier mentionné à l'article R.
  2. Art. A321-28La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R.
  3. Art. A321-29Le conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R.
  4. Art. A321-30Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par…
  5. Art. A321-31Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  6. Art. A321-32L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières…
  7. Art. A321-33Les entretiens se déroulent publiquement.
  8. Art. A321-34L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
  9. Art. A321-35Le stage d'adaptation prévu à l'article R.
  10. Art. A321-36Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  11. Art. A321-37Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.