Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
Code de commerce · articles R812-4 à R812-18 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. R812-4Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L.
- Art. R812-5Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R.
- Art. R812-6Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R.
- Art. R812-7En application des dispositions de l'article L.
- Art. R812-8La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
- Art. R812-9Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R812-10Les dispositions de l'article R.
- Art. R812-11Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R.
- Art. R812-12Les dispositions des articles R.
- Art. R812-13I.
- Art. R812-14I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R812-15Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R812-16Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R812-17A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R.
- Art. R812-18La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés de mandataires judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L.