Chapitre II : Des mandataires judiciaires
Code de commerce · articles R812-3 à R812-24 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : De l'accès à la profession articles R812-3 à R812-20
- Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. articles R812-21 à R812-23-2
- Section 3 : Du salariat article R812-24
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
Art. R812-3Les dispositions prévues aux articles R.Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires. › Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
Art. R812-4Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L.- Art. R812-5Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R.
- Art. R812-6Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R.
- Art. R812-7En application des dispositions de l'article L.
- Art. R812-8La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
- Art. R812-9Les dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R812-10Les dispositions de l'article R.
- Art. R812-11Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R.
- Art. R812-12Les dispositions des articles R.
- Art. R812-13I.
- Art. R812-14I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R812-15Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R812-16Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R812-17A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R.
- Art. R812-18La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés de mandataires judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L.
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires. › Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3
Art. R812-18-1Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R812-18-2Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R812-18-3Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de…
- Art. R812-18-4La commission nationale d'inscription et de discipline délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations mentionnées aux articles R.
Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
Art. R812-19Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R.- Art. R812-20Les dispositions des articles R.
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
Art. R812-21Les dispositions des articles R.- Art. R812-21-1Les dispositions relatives à la surveillance et à l'inspection des mandataires judiciaires, sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L.
- Art. R812-22Les dispositions des articles R.
- Art. R812-22-1Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et celles…
- Art. R812-23Les dispositions des articles R.
- Art. R812-23-1Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires assure l'exécution des sanctions…
- Art. R812-23-2Lorsqu'une personne mentionnée au III de l'article L.
Section 3 : Du salariat
Art. R812-24Les dispositions des articles R.