Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Code du travail · articles L6227-1 à L6227-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L6227-1Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du…
- Art. L6227-2Par dérogation à l'article L.
- Art. L6227-3Les personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. L6227-4Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du…
- Art. L6227-5Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article L.
- Art. L6227-6Les personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. L6227-8L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des…
- Art. L6227-8-1L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail…
- Art. L6227-9Les personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. L6227-10Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux…
- Art. L6227-11Le contrat d'apprentissage est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.
- Art. L6227-12L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L.