Livre II : L'apprentissage
Code du travail · articles L6211-1 à L6261-2 · 114 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales articles L6211-1 à L6211-4
- Titre II : Contrat d'apprentissage articles L6221-1 à L6227-12
- Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis articles L6231-1 à L6235-6
- Titre IV : Financement de l'apprentissage articles L6241-1 à L6243-4
- Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin article L6261-2
02Articles
Les 114 articles
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre unique.
Art. L6211-1L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.- Art. L6211-2L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
- Art. L6211-3I.-La région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient.
- Art. L6211-4Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre Ier : Définition et régime juridique.
Art. L6221-1Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.- Art. L6221-2Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur…
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 1 : Conditions de formation du contrat.
Art. L6222-1Cet article fixe les conditions d'âge pour être engagé comme apprenti (personne en contrat d'apprentissage, qui alterne formation en entreprise et en centre de formation).- Art. L6222-2Cet article prévoit des exceptions à la limite d'âge de vingt-neuf ans révolus pour conclure un contrat d'apprentissage (contrat permettant de suivre une formation en alternance entre entreprise et…
- Art. L6222-3Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 2 : Conclusion du contrat.
Art. L6222-4Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.- Art. L6222-5Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur.
- Art. L6222-5-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L6222-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 3 : Durée du contrat.
Art. L6222-7Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.- Art. L6222-7-1La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie…
- Art. L6222-11En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
- Art. L6222-12Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre…
- Art. L6222-12-1Cet article permet à une personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et ayant terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire (le collège), de commencer une…
- Art. L6222-13Lorsqu'un salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage…
- Art. L6222-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 4 : Succession de contrats.
Art. L6222-15Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.- Art. L6222-16Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise…
- Art. L6222-17Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 5 : Rupture du contrat.
Art. L6222-18Cet article encadre les conditions dans lesquelles un contrat d'apprentissage peut être rompu, aussi bien à l'initiative de l'employeur que de l'apprenti.- Art. L6222-18-1Cet article encadre les conséquences de l'exclusion définitive d'un apprenti par son centre de formation d'apprentis (CFA).
- Art. L6222-18-2En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L.
- Art. L6222-19En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé…
- Art. L6222-21La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. L6222-22Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
Art. L6222-22-1Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue…Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 1 : Garanties.
Art. L6222-23L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 2 : Durée du travail.
Art. L6222-24Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est compris dans l'horaire de travail, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle…- Art. L6222-25La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L6222-26Le travail de nuit défini à l'article L.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 3 : Salaire.
Art. L6222-27Cet article dispose que l'apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (salaire minimum de croissance), qui varie selon son âge et sa progression dans son cycle de formation.- Art. L6222-28Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
- Art. L6222-29Un décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 4 : Santé et sécurité.
Art. L6222-30Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.- Art. L6222-31Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa…
- Art. L6222-32Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que…
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti › Sous-section 5 : Dispositions d'application.
Art. L6222-33Les mesures d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'apprenti peut accomplir des travaux dangereux ainsi que les…Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 3 : Présentation et préparation aux examens.
Art. L6222-34Cet article dispose que l'apprenti (salarié en contrat d'apprentissage, qui alterne formation et travail en entreprise) a l'obligation de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre visé par…- Art. L6222-35Cet article dispose que l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables pour préparer directement ses épreuves d'examen.
- Art. L6222-36Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers
Art. L6222-36-1Une carte portant la mention :Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 4 : Aménagements en faveur des personnes handicapées.
Art. L6222-37En ce qui concerne les personnes handicapées, des aménagements sont apportés aux dispositions des articles :- Art. L6222-38Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 5 : Médiateur consulaire.
Art. L6222-39Cet article prévoit que dans les entreprises rattachées à une chambre consulaire (organisme représentant un secteur professionnel, comme la chambre de commerce, des métiers ou d'agriculture), un…Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
Art. L6222-40En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :- Art. L6222-41Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
Art. L6222-42I.-Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.- Art. L6222-43Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre.
- Art. L6222-44Les modalités de mise en œuvre de la présente section, notamment le contenu des relations conventionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 2 : Engagements dans le cadre de la formation.
Art. L6223-2L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.- Art. L6223-3L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
- Art. L6223-4L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 3 : Maître d'apprentissage.
Art. L6223-5Cet article définit le rôle du maître d'apprentissage, c'est-à-dire la personne dans l'entreprise chargée directement de former l'apprenti et de jouer le rôle de tuteur.- Art. L6223-6La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés.
- Art. L6223-7L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation…
- Art. L6223-8L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à…
- Art. L6223-8-1Cet article fixe les conditions pour être maître d'apprentissage (la personne chargée de former l'apprenti en entreprise).
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6223-9Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre IV : Dépôt du contrat.
Art. L6224-1Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L.Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
Art. L6225-1L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que…- Art. L6225-2En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
- Art. L6225-3Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux…
- Art. L6225-3-1En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L.
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 2 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement.
Art. L6225-4En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.- Art. L6225-5Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la…
- Art. L6225-6La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de…
- Art. L6225-7En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage, le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre…
Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6225-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire
Art. L6226-1Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L.Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Art. L6227-1Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du…- Art. L6227-2Par dérogation à l'article L.
- Art. L6227-3Les personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. L6227-4Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du…
- Art. L6227-5Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article L.
- Art. L6227-6Les personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. L6227-8L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des…
- Art. L6227-8-1L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail…
- Art. L6227-9Les personnes morales mentionnées à l'article L.
- Art. L6227-10Les services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux…
- Art. L6227-11Le contrat d'apprentissage est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu d'exécution du contrat.
- Art. L6227-12L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L.
Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
Art. L6231-1Le titre V du livre III de la présente partie, à l'exception des articles L.- Art. L6231-2Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L6231-3Tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.
- Art. L6231-4Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à…
- Art. L6231-5Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L.
- Art. L6231-6Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L.
- Art. L6231-7La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis.
Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
Art. L6232-1Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent…Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
Art. L6233-1Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage.Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre IV : Dispositions d'application
Art. L6234-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre.Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier
Art. L6235-1L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.- Art. L6235-2I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie…
- Art. L6235-3I.-Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.
- Art. L6235-4I.-Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.
- Art. L6235-5I.-Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.
- Art. L6235-6Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret.
Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 1 : Principes.
Art. L6241-1I.- Art. L6241-1-1I.-La taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L.
- Art. L6241-2I.-Une part principale du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L.
Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage › Section 2 : Dépenses imputables sur le solde de la taxe d'apprentissage
Art. L6241-4Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L.- Art. L6241-5Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L.
Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre II : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
Art. L6242-1I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de…Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
Art. L6243-1Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au…- Art. L6243-1-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L6243-1-2L'opérateur France Travail aide et conseille les entreprises assujetties à la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L.
Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 2 : Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis.
Art. L6243-2L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret.- Art. L6243-3L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L.
Titre IV : Financement de l'apprentissage › Chapitre III : Aides à l'apprentissage › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6243-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre.Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin › Chapitre unique.
Art. L6261-2Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités particulières d'application du présent livre pour tenir compte des…