Section 6 : Contrôle des autorisations de travail
Code du travail · articles R5221-41 à R5221-46 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R5221-41En application de l'article L.
- Art. R5221-42La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
- Art. R5221-43Les dispositions des articles R.
- Art. R5221-44Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R5221-45La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R.
- Art. R5221-46L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L.